Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1979 PORTANT CREATION DE COMMISSIONS SPECIALISEES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS.)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1979 PORTANT CREATION DE COMMISSIONS SPECIALISEES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS.)
Cette commission spécialisée se compose, outre son président, choisi parmi les spécialistes de médecine du travail membres, à ce titre, du conseil supérieur, de :
1° Neuf membres représentant les départements ministériels et les organismes nationaux déterminés ainsi qu'il suit :
Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
Le directeur général de la santé ou son représentant ;
Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielle ou son représentant ;
L'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports ou son représentant ;
Le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie ou son représentant ;
Le directeur général de l'Institut national de recherche et de sécurité ou son représentant.
2° Cinq représentants des salariés désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil supérieur ;
3° Cinq représentants des employeurs désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil supérieur ;
4° Quatre spécialistes de médecine du travail, membres, à ce titre, du conseil supérieur.
Assistent, avec voix consultative, aux travaux de la commission, un représentant de l'institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.), un représentant des services extérieurs du travail, un médecin inspecteur du travail.
En outre, la commission pourra entendre les représentants de toutes administrations intéressées par les questions traitées.