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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1979 PORTANT CREATION DE COMMISSIONS SPECIALISEES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS.)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1979 PORTANT CREATION DE COMMISSIONS SPECIALISEES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS.)

Cette commission spécialisée peut être consultée par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sur les questions relatives à :
La politique de protection de la santé en milieu de travail et la contribution de la médecine du travail à la politique générale de santé publique ;
L'organisation et le fonctionnement de la médecine du travail, les projets de règlements pris en application du titre IV du livre II du code du travail, la mise en oeuvre de ces règlements.
Elle peut être chargée par le conseil supérieur, dans les conditions fixées au règlement intérieur prévu à l'article R. 231-17, de donner en son lieu et place, sous réserve de la possibilité pour elle de renvoyer l'affaire à la commission permanente dudit conseil, des avis dans les matières suivantes :
Projets de règlements pris en application des articles L. 231-3-2, L. 234-2 et L. 234-3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code du travail ;
Engagement d'enquêtes statistiques et d'études épidémiologiques en milieu de travail destinées à éclairer la relation entre les caractéristiques de la vie et du milieu de travail, d'une part, et les altérations de la santé, d'autre part : suites à donner à ces enquêtes et à ces études ;
Propositions de programmes d'études et de recherches concernant la médecine du travail ;
Organisation de la formation initiale des médecins du travail ;
Information et formation continue des médecins du travail, du personnel auxiliaire des services de médecine du travail et des secouristes.