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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1979 PORTANT CREATION DE COMMISSIONS SPECIALISEES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS.)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1979 PORTANT CREATION DE COMMISSIONS SPECIALISEES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS.)


Cette commission spécialisée est notamment compétente pour donner, au lieu et place du conseil supérieur, dans les conditions fixées au règlement intérieur prévu à l'article R. 231-17, les avis en matière d'agrément des organismes chargés d'effectuer des contrôles techniques en application des dispositions législatives et réglementaires énoncées à l'article 7.

Lorsque l'agrément de l'organisme résulte d'une disposition législative ou réglementaire relative soit aux produits et substances, soit aux machines et appareils, la commission spécialisée recueille, suivant le cas, l'avis des commissions prévues aux articles 1er et 4.