Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1979 PORTANT CREATION DE COMMISSIONS SPECIALISEES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1979 PORTANT CREATION DE COMMISSIONS SPECIALISEES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS.)
Cette commission spécialisée se compose, outre son président, de :
1. Six membres représentant les départements ministériels et organismes nationaux déterminés ainsi qu'il suit :
Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
Le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles ou son représentant ;
Le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
Le directeur général de l'institut national de recherche et de sécurité ou son représentant.
2. Cinq [*nombre*] représentants des salariés désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil supérieur.
3. Cinq représentants des employeurs désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil supérieur.
4. Quatre membres du conseil supérieur désignés en raison de leur compétence, dont un spécialiste de médecine du travail.
Assistent en outre, avec voix consultative, aux travaux de la commission un représentant du laboratoire national d'essai et un représentant de l'Association française de normalisation.