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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1979 PORTANT CREATION DE COMMISSIONS SPECIALISEES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1979 PORTANT CREATION DE COMMISSIONS SPECIALISEES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS.)


Cette commission spécialisée est notamment compétente pour donner, au lieu et place du conseil supérieur, dans les conditions fixées au règlement intérieur prévu à l'article R. 231-17 du code du travail, les avis dans les domaines ci-après :

Projets de règlement portant sur les machines et appareils pris en application des articles L. 231-2 (2°), L. 233-1 et L. 233-5 du code du travail ;

Projets de disposition pris en application de l'article L. 431 du code de la sécurité sociale s'appliquant aux appareils et machines ;

Mise en oeuvre des règlements pris en application des deux alinéas précédents.