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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1979 DES DOSSIERS DE DECLARATION DE DEMANDE D'APPROBATION ET DE DEMANDE D'AGREMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL (APPLICATION DES ART. R241-6, R241-7 ET R241-21 DU CODE DU TRAVAIL))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1979 DES DOSSIERS DE DECLARATION DE DEMANDE D'APPROBATION ET DE DEMANDE D'AGREMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL (APPLICATION DES ART. R241-6, R241-7 ET R241-21 DU CODE DU TRAVAIL))

Le dossier prévu à l'article R. 241-21 accompagnant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément d'un secteur médical est composé des éléments suivants :


1. Le nombre d'entreprises ou d'établissements relevant du secteur médical ou l'évolution de ce nombre au cours de la période couverte par l'agrément en vigueur ;


2. Le nombre de salariés relevant du secteur médical ou l'évolution de ce nombre au cours de la période couverte par l'agrément en vigueur ;


3. Le nombre de médecins du travail à affecter ou affectés au secteur médical ;


4. Les conditions d'organisation et de fonctionnement du secteur médical ;


5. Les perspectives de développement du secteur médical ;


6. Les conditions d'installation et d'équipement du secteur médical ;


7. L'avis de la commission consultative de secteur ;


8. L'avis des médecins du travail exerçant dans le secteur.