Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1979 DES DOSSIERS DE DECLARATION DE DEMANDE D'APPROBATION ET DE DEMANDE D'AGREMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL (APPLICATION DES ART. R241-6, R241-7 ET R241-21 DU CODE DU TRAVAIL))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1979 DES DOSSIERS DE DECLARATION DE DEMANDE D'APPROBATION ET DE DEMANDE D'AGREMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL (APPLICATION DES ART. R241-6, R241-7 ET R241-21 DU CODE DU TRAVAIL))

Le dossier prévu à l'article R. 241-7 accompagnant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément d'un service médical du travail interétablissements d'entreprise est composé des éléments suivants :


1. L'implantation des établissements concernés ;


2. L'évolution de leurs effectifs au cours des cinq dernières années et leur ventilation dans les différentes catégories prévues à l'article R. 241-32 ;


3. Le nombre de médecins du travail à recruter ou recrutés ;


4. Les mesures prises pour assurer l'installation du service médical dans chaque établissement ou groupe d'établissements concerné ;


5. L'avis du comité central d'entreprise et de chaque comité d'établissement concerné ;


6. L'avis du ou des médecins du travail en exercice.