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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1979 DES DOSSIERS DE DECLARATION DE DEMANDE D'APPROBATION ET DE DEMANDE D'AGREMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL (APPLICATION DES ART. R241-6, R241-7 ET R241-21 DU CODE DU TRAVAIL))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1979 DES DOSSIERS DE DECLARATION DE DEMANDE D'APPROBATION ET DE DEMANDE D'AGREMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL (APPLICATION DES ART. R241-6, R241-7 ET R241-21 DU CODE DU TRAVAIL))

Les dossiers prévus aux articles R. 241-6 et R. 241-7 accompagnant soit la déclaration de création, soit la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement sont composés des éléments suivants :


1. L'évolution des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement au cours des cinq dernières années et leur ventilation dans les différentes catégories prévues à l'article R. 241-32.


2. Le nombre de médecins du travail recrutés ou à recruter ;


3. Les mesures prises pour assurer l'installation du service médical dans l'entreprise ou l'établissement ;


4. L'avis du comité d'entreprise ;


5. L'avis du ou des médecins du travail en exercice.