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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 février 1973 RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CAMIONS DISPENSAIRES UTILISES COMME CENTRES MOBILES D'EXAMENS PAR LES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL.)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 février 1973 RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CAMIONS DISPENSAIRES UTILISES COMME CENTRES MOBILES D'EXAMENS PAR LES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL.)


Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 58 du décret du 15 mars 1967 concernant la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, relatives à l'équipement des camions de radiologie médicale, les camions dispensaires des services médicaux du travail à usage de centres mobiles pour l'examen des salariés, bien que susceptibles de présenter une certaine diversité, sont néanmoins soumis à un certain nombre de règles minimales communes auxquelles il est recommandé de se reporter pour procéder à l'aménagement de ces camions.


Ces règles minimales sont les suivantes :

La stabilité et l'horizontalité de ces centres mobiles doivent être fermement assurées par des vérins.

Ces centres accessibles par un escalier escamotable muni d'une rampe doivent au moins comporter [*obligation*] les compartiments énumérés ci-après, nettement distincts les uns des autres :

Un sas d'entrée ;

Un compartiment de biométrie et de secrétariat médical ;

Deux deshabilloirs ;

Un cabinet médical muni dans la mesure du possible d'une porte de sortie indépendante et ouvrant sur l'extérieur.

L'aménagement de ces divers compartiments doit permettre d'assurer :

L'insonorisation du cabinet médical ainsi que du compartiment de biométrie et de secrétariat médical ;

L'éclairage et l'alimentation électrique dans les conditions conformes aux normes d'éclairage et de sécurité ;

L'isolement thermique, un renouvellement et un conditionnement d'air correspondant aux conditions et saisons d'utilisation ;

Une réserve en eau et un dispositif de récupération des eaux usées tant dans le compartiment de biométrie que dans le cabinet médical.

L'équipement médical de ce centre ne peut souffrir d'aucune tolérance et doit satisfaire à des conditions d'efficacité permettant de pratiquer ;

Les examens biométriques [*définition*] : taille, poids, examens courants de la vue et de l'audition ainsi que l'examen des urines ;

Les examens cliniques complets, notamment sur un sujet allongé ;

Les examens radioscopiques, s'il y a lieu, dans les conditions de sécurité conformes à la réglementation en vigueur.

Le mode de conservation des dossiers médicaux doit garantir le respect du secret médical.

Enfin, il est souhaitable que des moyens de communication phonique soient établis entre les divers compartiments.