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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 décembre 1971 FIXANT LES MODELES DE RAPPORT ANNUEL DU MEDECIN DU TRAVAIL.)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 décembre 1971 FIXANT LES MODELES DE RAPPORT ANNUEL DU MEDECIN DU TRAVAIL.)


Par l'établissement d'un rapport annuel, le médecin du travail est amené à schématiser et résumer l'ensemble de son activité afin d'en informer, ainsi qu'il y est tenu légalement, tant l'employeur ou le président du service interentreprises que les travailleurs, par l'intermédiaire du comité d'entreprise, du comité interentreprises ou de la commission de contrôle des services interentreprises. La transmission de ce rapport à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail permet de contrôler le fonctionnement du service médical et de suivre l'évolution tant de la médecine du travail elle-même que des conditions de travail et de leur meilleure adaptation à l'homme.

Aussi, convient-il que le médecin apporte le plus grand soin à l'établissement de ce rapport et qu'il se conforme aux plans types proposés, afin d'en faciliter l'exploitation statistique éventuelle. On notera à cet égard qu'une distinction a été faite entre service autonome et service interentreprises, dans le seul but de se rapprocher autant que possible des situations concrètes. Il n'en reste pas moins que les grandes lignes du rapport en sont semblables tout comme doit l'être l'action du médecin du travail quelle que soit la forme du service médical à travers laquelle elle s'exerce.

Il faut rappeler, par ailleurs, que dans le commentaire du décret du 13 juin 1969, annexé à la circulaire du 20 juin 1969, il est précisé :

"Le rapport annuel du médecin du travail résumant l'ensemble de son activité, il importe que ce médecin puisse en personne présenter ce rapport à l'organisme de contrôle.

"Dans les services comportant plusieurs médecins, il est nécessaire que chacun d'eux établisse son rapport, même lorsqu'un rapport médical d'ensemble est établi pour le service".

Le rapport annuel du médecin du travail doit parvenir à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail pour le 31 mars de chaque année.

SERVICE MEDICAL AUTONOME Les renseignements généraux concernent essentiellement le médecin du travail lui-même ainsi que les moyens dont il dispose, tant en personnel qu'en locaux et matériel, les caractéristiques générales de l'entreprise figurant au rapport administratif et financier établi par l'employeur.

C'est ainsi que, dans le cas où le service médical est assuré par plusieurs médecins, l'effectif à prendre en considération est celui des travailleurs pris en charge par le médecin auteur du rapport et non l'effectif total des travailleurs de l'entreprise.

I - ACTIVITE MEDICALE CLINIQUE.

A. EXAMENS CLINIQUES.

La tenue de cahiers d'activité quotidienne doit permettre d'établir, en fin d'année, la statistique des examens pratiqués, en fonction des différentes rubriques proposées.

La rubrique "Observations" permet de signaler les difficultés de procéder à tel type d'examens, d'expliciter la plus ou moins grande importance de chacune des catégories ou les modifications notables survenues dans leur répartition.

B - EXAMENS COMPLEMENTAIRES.

Compte tenu des observations qu'entraîne parfois la pratique systématique des examens radiologiques pulmonaires et de l'incidence que ceci peut comporter quant à la nature des équipements souhaitables, il a paru opportun de faire une distinction entre radioscopies, radiographies et radiophotographies, tout en précisant la nature de l'examen à l'occasion duquel était pratiquée l'investigation radiologique.

Par ailleurs, l'article 17 du décret du 13 juin 1969, prévoyant de nouvelles dispositions en matière d'examens complémentaires, il importe de distinguer très nettement l'importance relative de chacune des catégories :

- examens complémentaires systématiques, en application des règlements spéciaux sur la prévention des affections professionnelles ;

- examens complémentaires nécessaires à la détermination de l'aptitude au travail et au dépistage des maladies à caractère professionnel ;

- autres examens complémentaires.

Les faits saillants ou les difficultés rencontrées dans ce domaine sont à signaler dans les observations.

C - CONCLUSIONS PROFESSIONNELLES.

Les conclusions peuvent aussi bien porter sur un avis d'inaptitude - temporaire ou définitive - que sur une demande d'aménagement de postes ou de conditions de travail ou même de reclassement dans l'entreprise.

Ainsi schématisées, elles permettent de mettre en évidence l'action du médecin du travail dans la recherche de l'adaptation du travailleur et, notamment, à l'occasion des visites de reprise après maladie ou accident.

D - CONCLUSIONS MEDICALES.

Sauf en ce qui concerne les déclarations de maladies professionnelles, à caractère professionnel ou contagieuses, il n'est pas indispensable d'établir un tableau des diverses catégories d'affections dépistées, les indications numériques sur les différentes orientations proposées apportant déjà des éléments d'information très notables.

En tout état de cause, un tel tableau ne peut être éventuellement établi que lorsqu'il se rapporte à un nombre suffisant de travailleurs pour que les données statistiques ne puissent constituer une violation de fait du secret médical.

E - Registre des accidents du travail.

Les éléments demandés permettent d'apprécier l'activité de l'infirmerie de l'entreprise. Ils sont aussi l'occasion d'évaluer l'importance des risques d'accidents propres à un atelier, par exemple.

II - ACTIVITE EN MILIEU DE TRAVAIL.

Il a paru nécessaire de consacrer une part importante du rapport à cette activité, puisqu'elle concerne un tiers du temps total d'activité du médecin du travail.

A - ETUDE DU MILIEU DE TRAVAIL.

Il importe tout d'abord de pouvoir évaluer l'importance des interventions du médecin dans ce domaine et ceci en fonction des risques de l'entreprise.

Les commentaires feront apparaître les conclusions auxquelles le médecin a pu parvenir ainsi que les difficultés éventuellement rencontrées dans l'application des solutions proposées. Certains rapprochements faits avec les conclusions médicales peuvent permettre de préciser la pathologie professionnelle et constituer le point de départ de recherches plus approfondies en liaison avec l'inspection médicale du travail.

B - ACTION EN VUE DE L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL.

Une meilleure adaptation des conditions de travail constitue un objectif primordial pour tous. Bien que le médecin du travail ne soit pas le seul, dans l'entreprise, à aborder ces problèmes, son rôle dans ce domaine est essentiel.

Il est souhaitable qu'il distingue dans son action propre, ce qui concerne l'amélioration des postes de travail en général de l'aménagement particulier de certains postes pour des handicapés.

C - INTERVENTION DANS LE DOMAINE DE L'HYGIENE ET DE LA SECURITE.

Il s'agit là encore, d'un domaine requérant le plus souvent le travail d'une équipe, dont le médecin fait obligatoirement partie. Sans pour autant faire double emploi avec le rapport du comité d'hygiène et de sécurité, le médecin doit préciser les modalités de son action par rapport aux différentes rubriques proposées.

III - AUTRES ACTIVITES DU MEDECIN DU TRAVAIL.

A - Activités d'infirmerie.

Elles sont essentiellement variables suivant les entreprises. Aussi est-il nécessaire d'en préciser l'importance à l'intérieur du service médical.

B - Activités médico-sociales.

Ces activités, au sein de l'entreprise, résultent le plus souvent de l'initiative propre du médecin du travail. Il importe qu'elles soient mieux connues.

IV - LIAISONS.

Les liaisons seront envisagées de façon très large, tant à l'intérieur de l'entreprise (direction, cadres, techniciens, représentants du personnel, service social, service psychotechnique) qu'à l'extérieur de celle-ci, en indiquant les difficultés rencontrées ou, au contraire, les réalisations utilisables pour d'autres.

V - PERFECTIONNEMENT MEDICAL ET TECHNIQUE DU MEDECIN DU TRAVAIL.

Le perfectionnement médical et technique du médecin du travail correspond à une exigence fondamentale, du fait de l'évolution des connaissances médicales, du développement, de l'ergonomie, des modifications incessantes des techniques de travail.

Des indications sur l'orientation donnée aux recherches ainsi que les travaux et publications éventuelles intéressent l'entreprise mais aussi l'inspection médicale qui peut être amenée à solliciter le médecin du travail à l'occasion d'enquêtes nécessitant des compétences particulières.

Il en est de même en ce qui concerne la participation à des réunions ou congrès, la présentation éventuelle de communications à de telles occasions ou l'utilisation des informations ainsi recueillies.

VI - OBSERVATIONS GENERALES DU MEDECIN DU TRAVAIL SUR SON ACTIVITE.

Il paraît essentiel de laisser au médecin du travail la possibilité de tirer lui-même les conclusions de son bilan d'activité et aussi d'émettre les suggestions qui lui sembleraient utiles quant à la pratique quotidienne de la médecine du travail, telle qu'il l'exerce et aux améliorations souhaitables.

SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES Les indications fournies à propos de l'établissement du rapport du médecin de service autonome sont également valables en ce qui concerne le rapport du médecin en service interentreprises, avec toutefois quelques précisions complémentaires.


I - ACTIVITE MEDICALE CLINIQUE.

La grande majorité des services interentreprises disposent de plusieurs centres d'examens :

- centres médicaux fixes (en application de l'article 27 du décret du 13 juin 1969) correspondant en général à un secteur territorial ;

- centres mobiles ;

- centres annexes, utilisés à temps partiel (dispensaires, hôpitaux, etc.) ;

- locaux mis, dans l'entreprise, à la disposition du médecin du service interentreprises.

Cette situation n'est pas sans retentir sur l'activité du médecin du travail, qui s'exerce ainsi en contact plus ou moins direct avec l'entreprise elle-même. Aussi, a-t-il semblé nécessaire de pouvoir reporter l'activité médicale clinique au cadre dans lequel elle s'exerce, et de pouvoir en déduire éventuellement des informations quant à la nature des équipements à préconiser.

II - ACTIVITE EN MILIEU DE TRAVAIL.

L'action dans le milieu de travail peut apparaître plus difficile au médecin du service interentreprises qu'au médecin du service autonome, surtout lorsqu'il a la charge d'entreprises multiples et de très faible importance.

Cette action n'en reste pas moins une obligation fondamentale du médecin du travail et d'autant plus importante justement qu'elle doit s'exercer au bénéfice d'entreprises ne disposant pas, le plus souvent, d'un comité d'hygiène et de sécurité.

Ce chapitre revêt donc une importance particulière. Lors de la présentation de son rapport au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises, le médecin du travail peut saisir cette occasion pour appeler l'attention des employeurs et des travailleurs sur cet aspect de ses responsabilités, même dans le cas de petites entreprises, et l'aide qu'il peut leur apporter.

III - LIAISONS.

La rubrique "Liaisons" vise, dans le cas des services interentreprises, tant les relations avec les différents échelons des entreprises adhérentes et les organismes extérieurs, que celles résultant de la structure interne du service interentreprises.

Il est souhaitable que le médecin précise :

- les modalités selon lesquelles, en liaison avec les instances administratives du service, il établit son programme de travail ou participe à son élaboration ;

- ses relations techniques avec les autres médecins exerçant dans le même service, éventuellement avec le médecin chargé des fonctions de coordination et de liaison.

Les rubriques concernant le registre des accidents du travail et des activités d'infirmerie ne figurent pas dans le rapport du médecin du service interentreprises, étant sans objet pour de très petites entreprises.

Par ailleurs, il est évident que nombre d'entreprises ayant une certaine importance adhérent à un service interentreprises. Il convient donc que toute entreprise fasse l'objet d'un rapport particulier (suivant le plan type établi pour le rapport du médecin de service autonome), chaque fois qu'elle comporte plus de 200 salariés (chiffre moyen correspondant à la possibilité pour une entreprise d'organiser un service autonome, en application de l'article 3 du décret du 13 juin 1969) ou que, disposant d'un comité d'entreprise ou éventuellement d'un comité d'hygiène et de sécurité, elle en fait expressément la demande auprès du médecin du travail.

Mais, en tout état de cause, seul le rapport d'activité globale du médecin du travail est obligatoirement présenté au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises, les rapports particuliers étant directement soumis par le médecin du travail au comité d'entreprise, à défaut au comité d'hygiène et de sécurité des entreprises concernées, avant d'être transmis à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail selon la procédure indiquée à l'article 12 du décret du 13 juin 1969.