Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 16 DU DECRET 64-972 DU 12-09-1964 RELATIF AUX SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL DANS LES EXPLOITATIONS MINIERES ET ASSIMILEES (SUR LE PERSONNEL, LOCAUX ET MATERIEL NECESSAIRES))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 16 DU DECRET 64-972 DU 12-09-1964 RELATIF AUX SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL DANS LES EXPLOITATIONS MINIERES ET ASSIMILEES (SUR LE PERSONNEL, LOCAUX ET MATERIEL NECESSAIRES))


Les dispositions des articles 2, 5 et 6 du présent arrêté entreront en vigueur dans un délai de deux ans à compter de sa publication au Journal officiel.

Toutefois, dès la publication du présent arrêté, les exploitants devront mettre à la disposition du médecin du travail le local nécessaire à l'exercice de ses fonctions et disposer du matériel et du personnel permettant de donner les premiers soins aux blessés et malades, conformément aux dispositions des règlements généraux sur l'exploitation des mines.