Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 16 DU DECRET 64-972 DU 12-09-1964 RELATIF AUX SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL DANS LES EXPLOITATIONS MINIERES ET ASSIMILEES (SUR LE PERSONNEL, LOCAUX ET MATERIEL NECESSAIRES))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 16 DU DECRET 64-972 DU 12-09-1964 RELATIF AUX SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL DANS LES EXPLOITATIONS MINIERES ET ASSIMILEES (SUR LE PERSONNEL, LOCAUX ET MATERIEL NECESSAIRES))


Dans toute exploitation, 10 p. 100 au moins de l'ensemble des ouvriers et agents de maîtrise du fond recevront l'instruction nécessaire pour donner les premiers soins en cas d'urgence.

Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, l'un au moins des ouvriers ou agents de maîtrise devra avoir reçu l'instruction nécessaire pour donner les premiers soins en cas d'urgence.

Les secouristes ainsi formés ne pourront être considérés comme tenant lieu des infirmiers prévus aux articles 2 et 3.