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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 16 DU DECRET 64-972 DU 12-09-1964 RELATIF AUX SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL DANS LES EXPLOITATIONS MINIERES ET ASSIMILEES (SUR LE PERSONNEL, LOCAUX ET MATERIEL NECESSAIRES))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 16 DU DECRET 64-972 DU 12-09-1964 RELATIF AUX SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL DANS LES EXPLOITATIONS MINIERES ET ASSIMILEES (SUR LE PERSONNEL, LOCAUX ET MATERIEL NECESSAIRES))

Les établissements devront s'assurer à temps complet le concours d'infirmières ou d'infirmiers diplômés d'Etat, ou ayant l'autorisation d'exercer ou titulaires du diplôme d'aide soignant, à raison au moins :


D'une infirmière ou d'un infirmier pour 200 à 1000 salariés :


De deux infirmières ou infirmiers pour 1000 à 2250 salariés :


Au-dessus de 2250 salariés : d'une infirmière ou d'un infirmier supplémentaires par tranche de 1250 salariés.


Les heures de travail des infirmières ou infirmiers seront réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou infirmier soit toujours présent aux heures normales du personnel. Dans les services interentreprises une ou un auxiliaire médical devra être mis à la disposition de chaque médecin du travail dans les mines.