Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1965 FIXANT LA LISTE DES TRAVAUX NECESSITANT UNE SURVEILLANCE MEDICALE SPECIALE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1965 FIXANT LA LISTE DES TRAVAUX NECESSITANT UNE SURVEILLANCE MEDICALE SPECIALE)
Lorsque le service médical du travail est commun à des exploitations minières et à des entreprises régies par la loi n. 46-2195 du 11 octobre 1946, l'organisme de contrôle est constitué conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n. 52-1263 du 27 novembre 1952.