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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1965 FIXANT LA LISTE DES TRAVAUX NECESSITANT UNE SURVEILLANCE MEDICALE SPECIALE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1965 FIXANT LA LISTE DES TRAVAUX NECESSITANT UNE SURVEILLANCE MEDICALE SPECIALE)


Si plusieurs exploitations minières organisent un service médical interentreprise autonome, sauf dans le cas où il est administré paritairement par les employeurs et les représentants des salariés, le service médical est placé soit sous le contrôle du comité interentreprises existant, constitué conformément aux conditions fixées par l'article 9 du décret n. 45-2751 du 2 novembre 1945, soit sous le contrôle d'un organisme où les travailleurs seront représentés dans des conditions qui auront été approuvées par l'ingénieur en chef des mines.