Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1965 FIXANT LA LISTE DES TRAVAUX NECESSITANT UNE SURVEILLANCE MEDICALE SPECIALE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1965 FIXANT LA LISTE DES TRAVAUX NECESSITANT UNE SURVEILLANCE MEDICALE SPECIALE)
Dans les exploitations minières ou assimilées où existe un comité d'entreprise, institué conformément aux dispositions de l'ordonnance n. 45-280 du 22 février 1945 et des textes pris pour son application, le service médical du travail est placé sous le contrôle de cet organisme.