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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1981 MODALITES DES VERIFICATIONS ET ESSAIS DE CONDITIONS DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ARBRES DE TRANSMISSION A CARDANS ET LEURS PROTECTEURS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1981 MODALITES DES VERIFICATIONS ET ESSAIS DE CONDITIONS DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ARBRES DE TRANSMISSION A CARDANS ET LEURS PROTECTEURS)

En vue de la réalisation des vérifications et essais prévus par le décret n° 81-293 du 31 mars 1981 susvisé, l'arbre de transmission à cardans ci-après dénommé Arbre et son protecteur fournis par le constructeur doivent être représentatifs du type d'arbre et de protecteur soumis au visa d'examen technique et doivent notamment entrer dans les tolérances admises par le constructeur ; tout prototype est accompagné de dessins.


Lorsqu'un matériau plastique est utilisé, le constructeur doit certifier que le matériau en question est capable de conserver ses propriétés mécaniques à l'issue de l'essai A-2 décrit dans la norme française N.F. T 51-181 et poursuivi pendant 1.000 heures ou d'un essai équivalent.


La notice d'emploi et d'entretien prévue à l'article R. 233-105 du code du travail devra également être fournie.