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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 1981 FIXANT LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES NECESSAIRES A L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N° 81-171 DU 20 FEVRIER 1981 EN CE QUI CONCERNE LES MACHINES A DEGAUCHIR POUR LE TRAVAIL SUR UNE FACE DU BOIS, DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES.)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 1981 FIXANT LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES NECESSAIRES A L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N° 81-171 DU 20 FEVRIER 1981 EN CE QUI CONCERNE LES MACHINES A DEGAUCHIR POUR LE TRAVAIL SUR UNE FACE DU BOIS, DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES.)

Le pont du protecteur doit être réalisé en un matériau suffisamment résistant pour lui permettre de supporter, sans se déformer, le retour de la pièce à travailler ou tout choc occasionné par celle-ci. Toutefois, le matériau utilisé ne doit pas être métallique et ne doit pas fluer.

Le pont doit en outre être construit de façon telle que :

1° Sa face supérieure soit lisse, bombée, sans partie saillante et, de façon générale, ne constitue pas un obstacle au passage de la main ;

2° Sa largeur soit au plus égale à 100 mm ;

3° Sa longueur corresponde à la largeur utile de la machine ;

4° Son réglage vertical et transversal, suivant les dimensions des pièces à dégauchir, s'effectue en une seule opération et sans l'utilisation d'un outil.

Le pont doit porter, de manière clairement lisible et durable, l'indication de sa longueur utile rédigée en français.