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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 1981 FIXANT LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES NECESSAIRES A L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N° 81-171 DU 20 FEVRIER 1981 EN CE QUI CONCERNE LES MACHINES A DEGAUCHIR POUR LE TRAVAIL SUR UNE FACE DU BOIS, DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES.)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 1981 FIXANT LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES NECESSAIRES A L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N° 81-171 DU 20 FEVRIER 1981 EN CE QUI CONCERNE LES MACHINES A DEGAUCHIR POUR LE TRAVAIL SUR UNE FACE DU BOIS, DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES.)


Le pont du protecteur doit pouvoir reposer à plat sur les tables de la machine en dehors des opérations d'usinage.

Quels que soient ses mouvements en cours de travail, le pont doit toujours être situé dans un plan parallèle aux plans des tables de la machine ; son axe longitudinal et celui du porte-outils doivent en outre demeurer parallèles et être situés dans un même plan vertical.

Le pont doit se soulever dans les conditions prescrites à l'alinéa précédent :

Jusqu'à une hauteur d'au moins 120 mm au-dessus du porte-outils pour les machines à dégauchir dont la largeur utile est supérieure à 300 mm ;

Jusqu'à une hauteur d'au moins 100 mm au-dessus du porte-outils pour les machines à dégauchir dont la largeur utile est égale ou inférieure à 300 mm.