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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 1981 FIXANT LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES NECESSAIRES A L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N° 81-171 DU 20 FEVRIER 1981 EN CE QUI CONCERNE LES MACHINES A DEGAUCHIR POUR LE TRAVAIL SUR UNE FACE DU BOIS, DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES.)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 1981 FIXANT LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES NECESSAIRES A L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N° 81-171 DU 20 FEVRIER 1981 EN CE QUI CONCERNE LES MACHINES A DEGAUCHIR POUR LE TRAVAIL SUR UNE FACE DU BOIS, DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES.)


Lorsque la fixation des lames est assurée au moyen de coins de blocage monoblocs, l'espace réservé entre chaque coin de blocage et le porte-outils, en vue de permettre le passage de la clé de manoeuvre des vis de serrage, ne doit pas excéder 6 mm.

Les gorges de dégagement des copeaux, qui sont le cas échéant prévues à la partie supérieure des coins de blocage, doivent avoir :

Une profondeur maximale de 4 mm, mesurée tangentiellement au porte-outils ;

Une largeur maximale de 12 mm, mesurée depuis la face d'appui de la lame sur le coin.

Les coins de blocage doivent être repérés par une marque distincte. Cette marque doit être reportée dans le logement correspondant à chaque coin.