Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 1981 FIXANT LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES NECESSAIRES A L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N° 81-171 DU 20 FEVRIER 1981 EN CE QUI CONCERNE LES MACHINES A DEGAUCHIR POUR LE TRAVAIL SUR UNE FACE DU BOIS, DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES.)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 1981 FIXANT LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES NECESSAIRES A L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N° 81-171 DU 20 FEVRIER 1981 EN CE QUI CONCERNE LES MACHINES A DEGAUCHIR POUR LE TRAVAIL SUR UNE FACE DU BOIS, DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES.)
L'écart compris entre chaque lèvre de table et le corps du porte-outils ne doit pas être supérieur à 3,5 mm lorsque les deux tables sont réglées à leur hauteur maximale et se trouvent dans un même plan horizontal.
L'écart compris entre le corps du porte-outils et la lèvre de la table d'entrée ne doit pas être supérieur à 4,5 mm lorsque celle-ci est réglée en vue d'obtenir une profondeur de passe de 3 mm ou plus.
Ces écarts sont mesurés suivant un rayon de l'arbre porte-outils. La tolérance admise est de plus ou moins 0,5 mm.