Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 1981 FIXANT LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES NECESSAIRES A L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N° 81-171 DU 20 FEVRIER 1981 EN CE QUI CONCERNE LES MACHINES A DEGAUCHIR POUR LE TRAVAIL SUR UNE FACE DU BOIS, DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES.)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 1981 FIXANT LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES NECESSAIRES A L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N° 81-171 DU 20 FEVRIER 1981 EN CE QUI CONCERNE LES MACHINES A DEGAUCHIR POUR LE TRAVAIL SUR UNE FACE DU BOIS, DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES.)
Les lèvres des tables des machines à dégauchir doivent être réalisées en acier d'une résilience minimale de 3,5 daJ/cm2 et d'une résistance à la traction au moins égale à 41 daN/mm2 ; à défaut, elles doivent être construites avec un matériau présentant des caractéristiques mécaniques analogues.
Lorsque les lèvres ne sont pas réalisées en acier, le constructeur doit pouvoir fournir un procès-verbal d'essais démontrant que le matériau utilisé permet de satisfaire aux conditions de sécurité prescrites à l'article 5 du décret n° 81-171 du 20 février 1981.