Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1981 FIXANT LES MODALITES DE CONTROLE DES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SCIES A CHAINE PORTATIVES A MOTEUR THERMIQUE UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE ET DES MATIERES DE RESISTANCE SIMILAIRE.)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1981 FIXANT LES MODALITES DE CONTROLE DES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SCIES A CHAINE PORTATIVES A MOTEUR THERMIQUE UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE ET DES MATIERES DE RESISTANCE SIMILAIRE.)
Les essais sont effectués selon la méthode définie à l'annexe III du présent arrêté [*non reproduite*], en espace ouvert correspondant d'aussi près que possible aux conditions normales d'utilisation en forêt.
Le lieu des essais doit être un espace d'un rayon de 10 mètres au minimum qui doit être complètement exempt d'obstacles pouvant influencer la mesure. Aucune personne, y compris l'observateur, ne doit approcher à moins de 2 mètres l'opérateur. Les vêtements de l'opérateur ne doivent être ni absorbants, ni réfléchissants. Aucune surface réfléchissante telle que clôture pleine, mur, ne doit se trouver à moins de 20 mètres de la scie à chaîne. Dans la partie centrale, le sol doit avoir de bonnes qualités d'absorption du son et peut être soit un sol forestier, soit un sol recouvert d'herbes, soit un sol aux propriétés acoustiques équivalentes. Le sol ne peut, en aucun cas, être intégral. Le sol peut être enneigé. La température ambiante de l'air peut être comprise entre moins 10 degrés C et plus 30 degrés C.
Le niveau sonore du bruit de fond incluant entre autres le bruit du vent, doit être au moins inférieur de 10 dB (A) au niveau sonore de pression sonore dans chaque bande d'octave. La vitesse du vent doit être inférieure à 5 mètres par seconde.