Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1981 FIXANT LES MODALITES DE CONTROLE DES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SCIES A CHAINE PORTATIVES A MOTEUR THERMIQUE UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE ET DES MATIERES DE RESISTANCE SIMILAIRE.)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1981 FIXANT LES MODALITES DE CONTROLE DES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SCIES A CHAINE PORTATIVES A MOTEUR THERMIQUE UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE ET DES MATIERES DE RESISTANCE SIMILAIRE.)
L'essai est considéré comme satisfaisant si le temps de réponse du frein de chaîne mesuré dans les conditions ci-dessus selon les modalités fixées à l'annexe II du présent arrêté, est en moyenne de 0,12 seconde, sans que la valeur maximale ne dépasse jamais 0,15 seconde et si la force d'enclenchement est comprise entre 20 et 80 N.