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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1981 FIXANT LES MODALITES DE CONTROLE DES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SCIES A CHAINE PORTATIVES A MOTEUR THERMIQUE UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE ET DES MATIERES DE RESISTANCE SIMILAIRE.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1981 FIXANT LES MODALITES DE CONTROLE DES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SCIES A CHAINE PORTATIVES A MOTEUR THERMIQUE UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE ET DES MATIERES DE RESISTANCE SIMILAIRE.)


Pour chaque type de scie à chaîne, il devra être présenté aux essais trois exemplaires en ordre de marche de la série du type, avec chacun des types de guide-chaîne pouvant équiper la machine et des chaînes répondant aux prescriptions de l'article 7 du décret du 10 février 1981 susvisé.