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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-196 du 25 février 2004 fixant les modalités d'application du code du travail applicable à Mayotte (partie Législative) relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail et modifiant la partie Réglementaire de ce code)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-196 du 25 février 2004 fixant les modalités d'application du code du travail applicable à Mayotte (partie Législative) relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail et modifiant la partie Réglementaire de ce code)


I. - Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail applicable à Mayotte annexées au présent décret entrent en vigueur :

a) Deux ans après la publication du présent décret pour les sections I et II ;

b) Six mois après la publication du présent décret pour les sections III et IV.

II. - Les dispositions des articles R. 232-6, R. 232-13, R. 232-15, R. 232-20 et R. 232-81 de ce code sont applicables dès la publication du présent décret aux installations existantes ou à celles en cours d'exécution ainsi qu'aux appareils et matériels existants ou en cours de livraison.

Les dispositions des articles R. 232-82 et R. 232-84, alinéas 1 à 4 et 7, sont applicables six mois après la publication du présent décret.

Les dispositions des articles R. 232-16, R. 232-21, R. 232-23, R. 232-24, R. 232-25, R. 232-32, R. 232-34, R. 232-50, R. 232-54, R. 232-55, R. 232-56-I, et R. 232-84, alinéas 5, 6 et 8, sont applicables un an après la publication du présent décret.

Les autres dispositions du chapitre II du titre III du livre II de ce code entrent en vigueur cinq ans après la date de la publication du présent décret.

Toutefois, si, avant l'expiration d'un de ces délais, il est procédé à une réfection des installations ou à un renouvellement des appareils ou des matériels, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à ces installations, à ces appareils ou à ce matériel.

III. - Les dispositions des articles R. 233-1 à R. 233-4, R. 233-5, alinéas 1 à 6, R. 233-6 à R. 233-14, R. 233-19 à R. 233-22, R. 233-24 à R. 233-41 et R. 233-42, alinéa 1, de ce code sont applicables dès la publication du présent décret.

Les autres dispositions du chapitre III du titre III du livre II de ce code entrent en vigueur cinq ans après la date de la publication du présent décret.

Toutefois, si, avant l'expiration d'un de ces délais, il est procédé à un renouvellement des machines, équipements de travail ou moyens de protection, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à ces machines, équipements de travail et moyens de protection.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du II de l'article R. 233-69 et lorsque l'autorisation prévue à ce II n'a pas été délivrée, le représentant de l'Etat à Mayotte peut par arrêté pris sur le rapport du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte, en cas de danger pour les salariés, interdire ou restreindre l'utilisation, la vente, la cession, l'importation ou l'exportation de machines, équipements de travail et moyens de protection ne satisfaisant pas aux dispositions du I de l'article R. 233-69. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé du travail dans les conditions prévues à l'article R. 233-95.

IV. - Les dispositions des articles R. 235-5 à R. 235-15 et R. 235-64 à R. 235-96 de ce code entrent en vigueur trois mois après la publication du présent décret.

Les autres dispositions du chapitre V du titre III du livre II de ce code entrent en vigueur six mois après la publication du présent décret.

Toutefois, les dispositions de ce chapitre sont d'application immédiate pour l'exécution de travaux groupant sur un même chantier ou lieu de travail plus de cinquante salariés.

V. - Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre II de ce code, à l'exception de celles de l'article R. 236-21, entrent en vigueur deux ans après la publication du présent décret.

Toutefois, les dispositions du III de l'article R. 236-19, concernant les canalisations électriques enterrées, les dispositions nouvelles relatives à la construction des locaux et emplacements de travail à risques particuliers de choc électrique mentionnés à l'article R. 236-22, les dispositions du I de l'article R. 236-31 relatives à la mise à la terre des masses, les dispositions de l'article R. 236-21 relatives aux lignes de contact, les dispositions concernant l'installation des matériels contenant des diélectriques inflammables mentionnés au IV de l'article R. 236-42 ne sont applicables aux installations existantes qu'au fur et à mesure des travaux de renouvellement ou de modification.

En ce qui concerne les installations existantes ou en cours d'exécution à la date de publication du présent décret, les dispositions de l'alinéa 2 du I, du II et du IV de l'article R. 236-20 entrent en vigueur cinq ans après cette publication. Toutefois, si, avant l'expiration de ce délai, il est procédé à une réfection des installations ou à un renouvellement du matériel, les dispositions du présent chapitre deviennent immédiatement applicables en ce qui concerne ces installations ou ce matériel.

VI. - Les dispositions du chapitre VIII du titre III du livre II de ce code entrent en vigueur :

a) Deux mois après la publication du présent décret pour la section I ;

b) Trois mois après cette date pour les sections IV et V ;

c) Six mois après cette date pour les sections II, III et VI.

VII. - Les dispositions du chapitre IX du titre III du livre II de ce code sont applicables un an après la publication du présent décret aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

Elles ne s'appliquent pas aux locaux de travail et aux bâtiments construits, aménagés ou en cours de construction ou d'aménagement à la date de publication du présent décret.