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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1942 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières d'hygiène applicables au personnel travaillant d'une façon habituelle dans les égouts)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1942 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières d'hygiène applicables au personnel travaillant d'une façon habituelle dans les égouts)


Un registre spécial mis constamment à jour est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail mentionne pour chaque ouvrier occupé d'une façon habituelle dans les égouts :

1° Les dates et durée d'absence pour cause de maladie quelconque ;

2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences, les indications que pourraient contenir ces certificats et la mention du médecin qui les a délivrés ;

3° Les attestations formulées par le médecin de l'établissement par application de l'article 7.