Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-318 du 22 mars 1955 PORTANT REGLEMENTATION DE LA SECURITE DES SILOS ET TREMIES DANS LES MINES, MINIERES ET CARRIERES)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-318 du 22 mars 1955 PORTANT REGLEMENTATION DE LA SECURITE DES SILOS ET TREMIES DANS LES MINES, MINIERES ET CARRIERES)
Des précautions spéciales doivent être prises lorsque prises lorsque les produits sont de nature à dégager des gaz, poussières ou mélanges explosifs ou nocifs.
Dans le cas de matières sèches combustibles, le pétardage, l'envoi d'air comprimé, sont notamment interdits.