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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-318 du 22 mars 1955 PORTANT REGLEMENTATION DE LA SECURITE DES SILOS ET TREMIES DANS LES MINES, MINIERES ET CARRIERES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-318 du 22 mars 1955 PORTANT REGLEMENTATION DE LA SECURITE DES SILOS ET TREMIES DANS LES MINES, MINIERES ET CARRIERES)


Le déverrouillage et l'ouverture des accès ainsi que toutes les manoeuvres et opérations doivent être effectués sous les ordres et la surveillance effective d'un agent de maîtrise désigné comme responsable. Celui-ci doit procéder lui-même avant tout autre opération au blocage et au verrouillage de toutes les alimentations.