Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-318 du 22 mars 1955 PORTANT REGLEMENTATION DE LA SECURITE DES SILOS ET TREMIES DANS LES MINES, MINIERES ET CARRIERES)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-318 du 22 mars 1955 PORTANT REGLEMENTATION DE LA SECURITE DES SILOS ET TREMIES DANS LES MINES, MINIERES ET CARRIERES)
Lorsqu'après échec de tous autres procédés, il est indispensable qu'un ouvrier pénètre à l'intérieur d'un silo ou d'une trémie non complètement vide, il ne doit le faire que par en haut, en restant toujours au-dessus des parties supérieures des amas les plus élevés. Il est interdit de prendre directement ou indirectement appui sur les produits.