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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-318 du 22 mars 1955 PORTANT REGLEMENTATION DE LA SECURITE DES SILOS ET TREMIES DANS LES MINES, MINIERES ET CARRIERES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-318 du 22 mars 1955 PORTANT REGLEMENTATION DE LA SECURITE DES SILOS ET TREMIES DANS LES MINES, MINIERES ET CARRIERES)


Les travaux de réparation et d'entretien ne doivent être entrepris à l'intérieur d'un silo ou trémie qu'après la purge complète de tout produit.