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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-318 du 22 mars 1955 PORTANT REGLEMENTATION DE LA SECURITE DES SILOS ET TREMIES DANS LES MINES, MINIERES ET CARRIERES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-318 du 22 mars 1955 PORTANT REGLEMENTATION DE LA SECURITE DES SILOS ET TREMIES DANS LES MINES, MINIERES ET CARRIERES)


Dans les exploitations de mines, minières, carrières et dans celles de leurs dépendances où s'exerce sous l'autorité du ministre chargé des mines la surveillance de l'administration des mines, les silos ou trémies destinés à recevoir des produits pulvérulents ou grenus sont soumis aux prescriptions des articles suivants.