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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-404 du 26 mars 1973 PORTANT REGLEMENTATION DE LA SECURITE DES CONVOYEURS DANS LES MINES ET CARRIERES)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-404 du 26 mars 1973 PORTANT REGLEMENTATION DE LA SECURITE DES CONVOYEURS DANS LES MINES ET CARRIERES)


Les bandes en service au fond doivent être résistantes à la flamme. L'ingénieur en chef des mines peut toutefois autoriser l'utilisation de bandes non résistantes à la flamme sous réserve que toutes précautions soient prises pour éviter un échauffement dangereux du convoyeur et de ses abords et que des appareils d'extinction appropriés, entretenus constamment en bon état, soient disposés à proximité du convoyeur.

Sauf dérogation accordée par l'ingénieur en chef des mines, les mêmes mesures destinées à éviter et à combattre un incendie sont applicables à tout convoyeur transportant des matériaux combustibles même si la bande est résistante à la flamme.

Les bandes résistant à la flamme doivent être d'un modèle approuvé par le ministre chargé des mines.

Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le préfet sur une demande d'autorisation de bandes ou une demande tendant à obtenir une dérogation aux mesures de sécurité vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.