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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-404 du 26 mars 1973 PORTANT REGLEMENTATION DE LA SECURITE DES CONVOYEURS DANS LES MINES ET CARRIERES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-404 du 26 mars 1973 PORTANT REGLEMENTATION DE LA SECURITE DES CONVOYEURS DANS LES MINES ET CARRIERES)


Toute personne se trouvant en un point quelconque le long d'un convoyeur non protégé doit pouvoir obtenir immédiatement l'arrêt du moteur soit à l'aide d'un dispositif de commande directe à distance, soit grâce à un moyen de signalisation installé le long du convoyeur permettant de communiquer avec le surveillant de la tête motrice.

A tout signal optique ou acoustique unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative d'arrêt immédiat de l'engin. Le Code des signaux est fixé par la consigne prévue à l'article 11.

Un convoyeur ne doit être remis en marche que lorsque la cause qui a motivé l'ordre d'arrêt, manuel ou automatique, a cessé d'exister.

Les conditions dans lesquelles un convoyeur peut être mis ou remis en marche sont fixées par la consigne prévue à l'article 11.