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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants)


I. - A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, pendant une période de deux ans, la somme des doses efficaces reçues par exposition externe et interne définie au I de l'article R. 231-76 du code du travail est fixée à 35 mSv sur douze mois consécutifs sans qu'elle puisse dépasser 100 mSv sur cinq années consécutives à partir de cette même date.


II. - La dose efficace à compter de laquelle le chef d'établissement est tenu, en application du 2° de l'article R. 231-81 du code du travail, de délimiter une zone contrôlée est fixée à 15 mSv durant une période de dix-huit mois à partir de l'entrée en vigueur du présent décret.