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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible)


I. - Les équipements mentionnés au I de l'article 2 qui ont fait l'objet des procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article 9 doivent porter le marquage CE de conformité.

Ce marquage, constitué des initiales CE selon le modèle figurant à l'annexe IX, est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur ces équipements par le fabricant, l'importateur ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ; il est suivi du numéro d'identification de l'organisme habilité lorsque celui-ci a diligenté ou contrôlé la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation de la conformité.


II. - Il est interdit d'apposer des marques ou des inscriptions susceptibles d'induire les tiers en erreur sur la signification et le graphisme du marquage CE ; d'autres marquages ne peuvent être apposés sur les équipements mentionnés au I de l'article 2 qu'à la condition de laisser le marquage CE clairement visible et aisément lisible.


III. - Lorsque des équipements mentionnés au I de l'article 2 sont soumis à des réglementations portant sur des caractéristiques techniques autres que celles régies par le présent décret et prévoyant l'apposition du marquage CE, celui-ci signifie que ces équipements sont également présumés conformes à ces réglementations.

Toutefois, lorsque certaines de ces réglementations laissent au fabricant le choix, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage CE indique la conformité des équipements aux dispositions des seules réglementations que le fabricant déclare avoir appliquées ; dans ce cas, les références de la publication de ces réglementations au Journal officiel de la République française doivent être indiquées sur les documents, notices ou instructions qui accompagnent ces équipements.