Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible)
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4, le ministre chargé de l'industrie peut, sur demande dûment justifiée, autoriser la mise sur le marché et la mise en service d'équipements mentionnés au I de l'article 2 qui n'ont pas fait l'objet des procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article 9 dès lors que leur utilisation est de nature à améliorer la protection des personnes.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4, est autorisée la présentation par un fabricant ou un importateur, lors de foires, d'expositions ou de salons, d'équipements mentionnés au I de l'article 2 qui ne respecteraient pas les dispositions du présent décret, à la condition, toutefois, qu'il soit clairement indiqué que ces équipements ne sont pas conformes aux prescriptions du présent décret et qu'il est interdit de les acquérir ou d'en faire usage tant que ce fabricant ou cet importateur n'auront pas procédé à leur mise en conformité. S'ils effectuent des démonstrations avec ces matériels, ce fabricant ou cet importateur sont alors tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des personnes exposées aux risques que peut comporter le fonctionnement de ces matériels.