Article 10 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible)
Article 10 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible)
Les procédures d'évaluation de la conformité des composants mentionnés au I (c) de l'article 1er sont les mêmes que celles suivies pour évaluer la conformité des appareils ; toutefois, leur application aux composants ne comporte pas l'apposition du marquage CE ; il est, en outre, substitué à la formalité de la déclaration CE de conformité celle de l'attestation de conformité des composants à celles des dispositions du présent décret qui leur sont applicables ; cette attestation doit comporter une description des caractéristiques des composants et préciser les conditions dans lesquelles leur incorporation à un appareil ou à un système de protection contribue à la conformité de ces équipements aux exigences essentielles.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe le modèle de l'attestation de conformité.