Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible)
I. - Les procédures d'évaluation de la conformité sont mises en oeuvre par des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'industrie ; elles peuvent également l'être, pour certaines d'entre elles, par le fabricant sous le contrôle de ces organismes. L'arrêté du ministre chargé de l'industrie définit les missions pour lesquelles ces organismes sont habilités.
La décision d'habilitation d'un organisme est prise par le ministre chargé de l'industrie en tenant compte des critères définis à l'annexe X.
L'octroi de l'habilitation, qui peut être de durée limitée, est subordonné à la condition que l'organisme intéressé ait souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.
Les personnels des organismes habilités sont tenus par une obligation de confidentialité à l'égard de tout ce dont ils pourraient avoir connaissance lors de l'examen des matériels et des dossiers y afférents.
II. - Le fabricant ou l'importateur auxquels l'organisme habilité a refusé de délivrer l'attestation d'examen CE de type peuvent saisir de cette décision le ministre chargé de l'industrie ; celui-ci statue sur ce recours après avoir pris l'avis de la commission des équipements instituée par le II de l'article 13.