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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible)


La déclaration de conformité prescrite à l'article 4 ci-dessus et le marquage CE prévu à l'article 12 ci-dessous des appareils, des systèmes de protection et des dispositifs mentionnés au second alinéa du I de l'article 2 sont subordonnés à l'évaluation de leur conformité aux exigences essentielles définies à l'article 5.

Les procédures d'évaluation de la conformité diligentées à cette fin peuvent être les suivantes :

- le "module examen CE de type" défini à l'annexe II ;

- le "module assurance qualité de production" défini à l'annexe III ;

- le "module vérification sur produit" défini à l'annexe IV ;

- le "module conformité au type" défini à l'annexe V ;

- le "module assurance qualité du produit" défini à l'annexe VI ;

- le "module contrôle interne de fabrication" défini à l'annexe VII ;

- le "module vérification à l'unité" défini à l'annexe VIII.