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Article ANNEXE VIII AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible)

Article ANNEXE VIII AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible)


1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant certifie que l'appareil ou le système de protection qui a obtenu l'attestation visée au point 2 est conforme aux exigences du présent décret qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen appose le marquage CE sur l'appareil ou le système de protection et établit une déclaration de conformité.

2. L'organisme habilité examine l'appareil ou le système de protection et effectue les essais appropriés définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 6 ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité aux exigences applicables du présent décret.

L'organisme habilité appose ou fait apposer son numéro d'identification sur l'appareil ou le système de protection approuvé et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués.

3. La documentation technique a pour but de permettre l'évaluation de la conformité aux exigences de la directive ainsi que la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement de l'appareil ou du système de protection.

Cette documentation contient, dans la mesure nécessaire à l'évaluation :

- une description générale du type ;

- des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;

- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement de l'appareil ou du système de protection ;

- une liste des normes visées à l'article 6 appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes visées à l'article 6 n'ont pas été appliquées ;

- les résultats des calculs de conception réalisés et des examens effectués ;

- les rapports d'essais.