Article ANNEXE VII AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible)
Article ANNEXE VII AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible)
1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, qui remplit les obligations prévues au point 2, certifie que les appareils concernés satisfont aux exigences du présent décret qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen appose le marquage CE sur chaque appareil et établit par écrit une déclaration de conformité.
2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3 ; le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen tient cette documentation à la disposition du ministre chargé de l'industrie à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'appareil.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise de l'appareil sur le marché communautaire.
3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité de l'appareil aux exigences correspondantes du présent décret. Elle devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'appareil. Elle contient :
- une description générale des appareils ;
- des dessins de conception et de fabrication ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des dessins et des schémas susmentionnés et du fonctionnement des appareils ;
- une liste des normes qui ont été appliquées, entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux aspects de sécurité du présent décret lorsque des normes n'ont pas été appliquées ;
- les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués ;
- les rapports d'essais.
4. Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation technique, une copie de la déclaration de conformité.
5. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des appareils manufacturés à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences du présent décret qui leur sont applicables.