Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible)
Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible)
1. Ce module décrit la partie de procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions du présent décret.
2. La demande d'examen CE de type est introduite par le fabricant, ou par son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, auprès d'un organisme habilité de son choix.
La demande comporte :
- le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci ;
- une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme habilité ;
- la documentation technique décrite au point 3.
Le demandeur met à la disposition de l'organisme habilité un exemplaire représentatif de la production concernée, ci-après dénommé "type". L'organisme habilité peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert.
3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du produit aux exigences du présent décret. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit et contenir dans la mesure nécessaire à l'évaluation :
- une description générale du type ;
- des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement du produit ;
- une liste des normes visées à l'article 6, appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes visées à l'article 6 n'ont pas été appliquées ;
- les résultats des calculs de conception réalisés et des examens effectués ;
- les rapports d'essais.
4. L'organisme habilité :
4.1. Examine la documentation technique, vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux normes visées à l'article 6, et, le cas échéant, ceux qui n'ont pas été conçus en fonction de ces normes ;
4.2. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles du présent décret lorsque les normes visées à l'article 6 n'ont pas été appliquées ;
4.3. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d'appliquer les normes appropriées, celles-ci ont été effectivement appliquées ;
4.4. Convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.
5. Lorsque le type satisfait aux dispositions du présent décret, l'organisme habilité délivre une attestation d'examen CE de type au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.
Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie conservée par l'organisme habilité.
S'il refuse de délivrer une telle attestation au fabricant ou à son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, l'organisme habilité motive d'une façon détaillée ce refus.
6. Le demandeur informe l'organisme habilité qui détient la documentation technique relative à l'attestation CE de type de toutes les modifications de l'appareil ou système de protection approuvés qui doivent recevoir une nouvelle approbation lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles ou aux conditions d'utilisation prévues du produit. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen CE de type.
7. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de type et les compléments délivrés et retirés.
8. Les autres organismes habilités peuvent obtenir une copie des attestations d'examen CE de type ou de leurs compléments. Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes habilités.
9. Le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen conserve, avec la documentation technique, une copie des attestations d'examen CE de type et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'appareil ou du système de protection.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché communautaire.