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Article ANNEXE I AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible)

Article ANNEXE I AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible)


1.0.1. Principes de la sécurité intégrée contre les explosions.

Les appareils et systèmes de protection prévus pour être utilisés en atmosphère explosible doivent être conçus dans l'optique de la sécurité intégrée contre les explosions.

Le constructeur prend à cet effet des mesures pour :

- éviter en priorité, si possible, que les appareils et les systèmes de protection ne produisent ou ne libèrent des atmosphères explosives eux-mêmes ;

- empêcher l'inflammation d'atmosphères explosives en tenant compte de la nature de chaque source d'inflammation, électrique ou non électrique ;

- dans le cas où se produirait malgré tout une explosion susceptible de mettre en danger des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens par un effet direct ou indirect, l'arrêter immédiatement ou limiter la zone affectée par les flammes et les pressions résultant d'une explosion à un niveau de sécurité suffisant.
1.0.2. Les appareils et systèmes de protection doivent être conçus et fabriqués en tenant compte d'éventuels défauts de fonctionnement, pour éviter autant que possible des situations dangereuses.

On doit également prendre en compte tout mauvais usage éventuel qui peut être raisonnablement attendu.
1.0.3. Conditions particulières de contrôle et de maintenance.

Les appareils et systèmes de protection qui sont soumis à des conditions particulières de contrôle et de maintenance doivent être conçus et fabriqués en fonction de ces conditions.
1.0.4. Conditions de l'espace environnant.

Les appareils et systèmes de protection doivent être conçus et fabriqués en fonction des conditions de l'espace environnant existantes ou prévisibles.
1.0.5. Marquage.

Chaque appareil et chaque système de protection doivent porter, de manière lisible et indélébile, les indications minimales suivantes :

- le nom du fabricant ainsi que son adresse ;

- le marquage CE ;

- la désignation de la série ou du type ;

- le numéro de série, s'il existe ;

- l'année de construction ;

- le marquage spécifique de protection contre les explosions, suivi par le symbole du groupe d'appareils et de la catégorie ;

- pour le groupe d'appareils II :

- la lettre "G" concernant les atmosphères explosives dues à la présence de gaz, de vapeurs ou de brouillards ou

- la lettre "D" concernant les atmosphères explosives dues à la présence de poussière.

En outre, et dans le cas où cela paraît nécessaire, ils doivent également porter toutes les indications indispensables à la sécurité d'emploi.
1.0.6. Notice d'instruction.

a) Chaque appareil et chaque système de protection doivent être accompagnés d'une notice d'instruction donnant, au minimum, les indications suivantes :

- le rappel des indications prévues pour le marquage, à l'exception du numéro de série (voir le point 1.0.5), éventuellement complétées par les indications permettant de faciliter la maintenance (par exemple : adresse de l'importateur, du réparateur, etc.) ;

- des instructions pour effectuer sans risques :

- la mise en service ;

- l'utilisation ;

- le montage, le démontage ;

- la maintenance (entretien et dépannage) ;

- l'installation ;

- le réglage ;

- si nécessaire, l'indication des zones dangereuses situées en face des dispositifs de décharge de pression ;

- si nécessaire, les instructions de formation ;

- les indications nécessaires permettant de déterminer en connaissance de cause si un appareil d'une catégorie indiquée ou un système de protection peut être utilisé sans danger à l'endroit et dans les conditions de service prévus ;

- les paramètres électriques et de pression, les températures maximales de surface ou d'autres valeurs limites ;

- si nécessaire, les conditions particulières d'utilisation, y compris les indications d'un mauvais usage possible qui pourrait avoir lieu, ainsi que l'a montré l'expérience ;

- si nécessaire, les caractéristiques essentielles des outils qui peuvent être montés sur l'appareil ou sur le système de protection.

b) La notice d'instruction est établie en langue française soit par le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, soit par celui qui introduit l'appareil ou le système de protection en France.

c) La notice d'instruction comprendra les plans et schémas nécessaires à la mise en service, à l'entretien, à l'inspection, à la vérification du bon fonctionnement et, le cas échéant, à la réparation de l'appareil ou du système de protection ainsi que toutes les instructions utiles, notamment en matière de sécurité.

d) Toute documentation présentant l'appareil ou le système de protection ne doit pas être en contradiction avec la notice d'instruction en ce qui concerne les aspects de sécurité.