Articles

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-725 du 14 août 1996 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'article L. 233-5 du code du travail, modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et portant transposition de diverses directives européennes)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-725 du 14 août 1996 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'article L. 233-5 du code du travail, modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et portant transposition de diverses directives européennes)


Pendant la période transitoire s'étendant jusqu'au 31 décembre 1996, les appareils de levage neufs ou considérés comme neufs conçus et construits pour l'élévation de personnes éventuellement accompagnées de charges, avec déplacement ou non, visés au 1° de l'article R. 233-83 du code du travail, à l'exception des chariots automoteurs de manutention à poste de conduite élevable visés par l'article 7 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 susvisé, doivent :

a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article 233-84 du code du travail et satisfaire aux procédures de certification fixées par les articles R. 233-85 et R. 233-86 du code du travail ;

b) Soit répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1 du code du travail.

Les appareils de levage neufs respectent les dispositions du décret n° 47-1592 du 23 août 1947 modifié susvisé, et notamment son article 26 a, ou les dispositions du titre II du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 susvisé, et notamment son article 43, sont considérés comme répondant à l'obligation mentionnée au b ci-dessus.