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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-216 du 14 mars 1996 relatif aux règles techniques et à la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-216 du 14 mars 1996 relatif aux règles techniques et à la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture)


Les ministres respectivement chargés de l'agriculture, du travail, des douanes, de l'industrie et de la consommation peuvent, chacun en ce qui le concerne, pendant la période de mise sur le marché d'un électrificateur de clôture, demander au fabricant, ou à l'importateur, ou au responsable de la mise sur le marché communication de la documentation technique prévue par l'article 21. Le délai fixé doit tenir compte du temps nécessaire pour rendre cette documentation disponible, conformément au deuxième alinéa du même article.

La demande de communication de la documentation technique doit être motivée. Elle doit préciser que l'absence de communication de cette documentation technique dans le délai fixé par la demande constituerait un indice de non-conformité de l'électrificateur de clôture aux règles techniques qui lui sont applicables et serait susceptible d'entraîner l'interdiction d'exposition, de mise en vente, de vente, d'importation, de location, de mise à disposition ou de cession à quelque titre que ce soit, de mise en service et d'utilisation de tout exemplaire de l'électrificateur de clôture.

La période au cours de laquelle cette demande peut être présentée se poursuit pendant dix ans après la dernière date de fabrication.