Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-216 du 14 mars 1996 relatif aux règles techniques et à la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-216 du 14 mars 1996 relatif aux règles techniques et à la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture)
Le fabricant ou l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire d'électrificateur de clôture doit établir et signer une déclaration de conformité par laquelle il atteste que l'électrificateur de clôture concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables.
Cette déclaration de conformité doit être remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un exemplaire d'électrificateur de clôture par le responsable de l'opération sus-indiquée.