Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-216 du 14 mars 1996 relatif aux règles techniques et à la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-216 du 14 mars 1996 relatif aux règles techniques et à la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture)
Les décisions portant délivrance d'une attestation d'examen de type et les décisions portant refus de délivrance d'une telle attestation peuvent faire l'objet d'une réclamation devant le ministre chargé de l'agriculture, au plus tard dans les deux mois qui suivent la notification de la décision au demandeur de l'attestation d'examen de type.
Si la décision de l'organisme habilité n'apparaît pas justifiée, le ministre chargé de l'agriculture peut la réformer après avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, après que le réclamant, le demandeur de l'attestation d'examen de type s'il est différent du réclamant et l'organisme habilité ont été invités à présenter leurs observations. Il doit statuer dans un délai de deux mois. En cas de non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.
Lorsque l'organisme habilité n'a pas fait connaître sa décision dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 14, le demandeur peut saisir le ministre chargé de l'agriculture d'une réclamation, au plus tard dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai susmentionné. Le ministre chargé de l'agriculture peut, si le dépassement de délai est injustifié, autoriser le demandeur de l'attestation d'examen de type à s'adresser à un autre organisme. Il est statué dans les conditions définies à l'alinéa précédent.