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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-216 du 14 mars 1996 relatif aux règles techniques et à la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-216 du 14 mars 1996 relatif aux règles techniques et à la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture)


Chaque électrificateur de clôture doit porter, de manière lisible et indélébile, les indications suivantes :

- nom du fabricant ou de l'importateur et son adresse ;

- année de fabrication ;

- désignation de la série ou du type ;

- numéro de série.

Ces indications doivent être inscrites sur le même support que le marquage de conformité prévu à l'article 20.