Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-216 du 14 mars 1996 relatif aux règles techniques et à la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-216 du 14 mars 1996 relatif aux règles techniques et à la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture)
Chaque électrificateur de clôture doit porter, de manière lisible et indélébile, les indications suivantes :
- nom du fabricant ou de l'importateur et son adresse ;
- année de fabrication ;
- désignation de la série ou du type ;
- numéro de série.
Ces indications doivent être inscrites sur le même support que le marquage de conformité prévu à l'article 20.