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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante)


Les modalités de prélèvement ainsi que les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer la concentration en fibres d'amiante dans l'air inhalé par les travailleurs sont définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Cet arrêté détermine également les informations que le chef d'établissement doit porter à la connaissance de l'inspecteur du travail au sujet des conditions dans lesquelles il effectue les contrôles prévus à l'article 19.

Les prélèvements sont faits de façon ambulatoire sur des postes de travail et dans des circonstances où l'empoussièrement est significatif de l'exposition habituelle à l'inhalation des poussières d'amiante. La stratégie de prélèvement est définie par le chef d'établissement après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et de l'organisme agréé prévu à l'article 20 du présent décret.